Une collectivité souhaite procéder à l’implantation d’un parc photovoltaïque sur un terrain de 12 hectares classé en zone AUX1, « zone d’activités aménageable à court terme » selon le rapport de présentation, qui autorise la réalisation d’équipements publics ; le projet est par ailleurs compatible avec le SCOT récemment approuvé.

Par Christophe Agostini

Publié le

Ce terrain est mis à la disposition d’agriculteurs sans contrepartie et sans déclaration à la PAC pour entretenir le terrain dans l’attente de son aménagement.

Si la Collectivité considère le projet comme réalisable au regard des pièces composant le PLU, la Chambre d’Agriculture a émis de fortes réserves en raison du caractère de la zone qu’elle considère comme étant « agricole ».

Peut-on donc remettre en cause la faisabilité d’un tel projet du fait de l’usage actuel du terrain d’assiette ? La constructibilité d’une zone 1AU peut-être être remise en cause par le fait que la zone n’a pas été construite et fait aujourd’hui l’objet d’un usage agricole ?

Il convient en premier lieu de rappeler rapidement le régime des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire au sol. Ce sont leur puissance crête et leur hauteur au sol qui détermineront quel type d’autorisation d’urbanisme est nécessaire préalablement à leur implantation, ainsi que le secteur où ils ont vocation à être réalisés : Puissance crête Secteur protégé Hors secteur protégé P ≤ 3 kWcDéclaration préalable (C. urb., art. R. 421-11 b) Déclaration préalable si leur hauteur par rapport au sol est supérieure à 1,80 m (C. urb., art. R. 421-9 h) Pas d’autorisation d…
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