Le traitement du bruit dans le Code général des collectivités territoriales
Présentation.
La police administrative générale de la tranquillité publique inclut la police du bruit. Cette police relève en premier lieu du maire qui est compétent pour prendre des arrêtés dans cette matière (CGCT, art. L. 2212-1 et L. 2212-2).
Le préfet peut quant à lui prendre les mesures nécessaires au maintien de la tranquillité publique, y compris pour lutter contre les bruits de voisinage en cas de carence du maire (après mise en demeure du maire restée sans effet) ou lorsque le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes (CGCT, art. L. 2215-1).
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