Le débiteur de l'obligation de remise en état des ICPE

Responsabilité de principe du dernier exploitant. L’obligation de remise en état incombe à l’exploitant (C. envir., art. L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1) et si celui-ci a disparu, à son ayant droit ou à celui qui s’est substitué à lui (CE, ass., 8 juill. 2005, no 247976, Société Alusuisse-Lonza-France ; CE, 9 nov. 2015, no 369236, Société Arkema France). À ce sujet, on rappellera également que la hiérarchie des responsables en matière de sites et sols pollués, codifiée à l’article L. 556-3, II du Code de l’environnement (voir ), prévoit que, pour les sols dont la pollution a pour…
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